Les droits culturels

Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit : (a) de participer à la vie culturelle ; (b) de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ; (c) de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont [il ou elle] est l'auteur.

Article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Que sont les droits culturels?

Tout le monde a des droits culturels, un droit à la science et un droit à la protection des intérêts d'auteur.  Ceux-ci garantissent le droit de participer à la culture et à la science et de jouir des bienfaits qui en découlent et concernent la quête de connaissances, de compréhension et de créativité humaine.  Ces droits sont un élément important de l'harmonie sociale et sont étroitement liés au droit à l'éducation et à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les droits culturels ne peuvent toutefois pas servir à justifier des pratiques discriminatoires à l'endroit de certains groupes ou qui portent atteinte à d'autres droits humains. 

Droits culturels

La Déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle affirme que la culture doit être considérée comme : « l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. » Le droit de participer à la vie culturelle comporte des éléments tant individuels que collectifs ; il peut être exercé à titre individuel, en association avec d'autres et au sein d'une communauté ou d'un groupe.  Les États doivent accorder une attention particulière aux droits culturels des groupes minoritaires et autochtones, entre autres, et leur donner la possibilité de préserver leur culture et de contribuer au développement social et culturel, notamment en ce qui concerne la langue, ainsi que la terre et les ressources naturelles.

Dans son Observation générale 21, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) des Nations Unies a donné des directives précises aux États concernant leur obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre le droit de participer à la vie culturelle. Le Comité a également signalé que le droit comporte cinq éléments essentiels et interdépendants, à savoir :

  • La disponibilité. Les biens et services culturels doivent être à la disposition de toute personne pour qu'elle puisse en jouir et en bénéficier, notamment les institutions et les événements (ex. bibliothèques, musées, théâtres, cinémas et stades de sport) ; les espaces publics et les biens culturels incorporels (ex. langues, coutumes, croyances et histoire).
  • L'accessibilité. L'accès à la culture comporte quatre éléments clés : la non discrimination, l'accessibilité physique, l'accessibilité économique et l'accessibilité des informations.  Les États doivent veiller à ce que toute personne ait des possibilités concrètes, effectives et abordables de jouir de la culture sans discrimination. Cet accès doit s'étendre aux zones rurales et urbaines, et en particulier aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux personnes vivant dans la pauvreté. Les États doivent veiller à ce que toute personne ait le droit de demander, de recevoir et de partager des informations dans la langue de son choix.
  • L'acceptabilité.  En ce qui concerne les mesures visant la réalisation des droits culturels, les États devraient tenir des consultations auprès des personnes et des communautés concernées afin de s'assurer que les mesures adoptées pour protéger la diversité culturelle sont acceptables à leurs yeux. 
  • L'adaptabilité. Les États devraient faire preuve de souplesse dans leur approche des droits culturels et respecter la diversité culturelle des particuliers et des communautés.   
  • L'adéquation. La réalisation des droits culturels devraient être adaptée au contexte correspondant et les États doivent prêter une attention particulière aux valeurs culturelles liées, entre autres, à l’alimentation et à la consommation d’aliments, à l’utilisation de l’eau, à la prestation de services de santé et d’éducation et à la manière dont les logements sont conçus et construits.

Le droit à la science

Le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications englobe non seulement les résultats scientifiques mais aussi les démarches scientifiques, leurs méthodologies et leurs outils.  La science peut être définie comme la recherche et l'examen théoriques et pratiques dans tous les domaines d'étude, y compris les sciences sociales.

Le droit à la protection des intérêts moraux et matériels des auteur

Lorsqu'une personne produit une œuvre scientifique, littéraire ou artistique, elle a le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels qui en découlent.  Il convient de signaler que cette protection se retrouve plus souvent dans les instruments relatifs à la propriété intellectuelle que dans ceux concernant les droits humains. En tant que droit humain, ce droit est étroitement lié à  la dignité inhérente à la créativité humaine et ne peut être révoqué, concédé sous licence ni attribué à un tiers. 

Dans son Observation générale 17, le CDESC a donné des directives précises aux États concernant leur obligation de respecter, de protéger et de mettre en  œuvre le droit à la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs.  Le Comité a également signalé que le droit comporte trois éléments essentiels et interdépendants, à savoir :

  • La disponibilité. Les États doivent adopter des lois et des règlements adéquats et prévoir des recours propres à assurer la protection des intérêts des auteurs. 
  • L'accessibilité. L'accès aux voies de recours pour la protection des intérêts des auteurs comporte trois éléments clés : l'accessibilité physique, l'accessibilité économique et l'accessibilité des informations concernant ce cadre de protection des intérêts des auteurs.
  • Qualité de la protection. Les États doivent veiller à ce que les procédures de protection des intérêts moraux et matériels des auteurs soient administrées avec compétence et diligence par les autorités correspondantes.