Conseil municipal, Ratlam c. Shri Vardhichand et autres, 1980 AIR 1622, 1981 SCR (1) 97

Décision de la Cour suprême concernant une municipalité qui fait valoir son incapacité à fournir des installations sanitaires de base et à prévenir la pollution des rues, comme l’exige la Section 123 de la M.P. Municipalities Act de 1961, en raison d’une prétendue incapacité financière ; des résident-e-s de la municipalité ont eu gain de cause dans une action intentée au titre de la Section 133 du Code de procédure pénale afin d’obliger la municipalité à éliminer la nuisance publique.

Date de la décision: 
29 juil 1980
Forum : 
Cour suprême de l’Inde
Type de forum : 
Domestique
Résumé : 

Cette affaire concerne les obligations de la Municipalité de Ratlam à l’égard de sa population au titre de la Section 123 de la M. P. Municipalities Act of 1961.  Ces obligations comprennent la fourniture d’installations sanitaires et la prévention de la pollution des rues causée par une usine de production d’alcool située à proximité.  Les résident-e-s de la municipalité de Ratlam, contrariés par l’absence d’installations sanitaires et la pollution des rues, ont intenté une action pour nuisance publique contre la municipalité au titre de la Section 133 du Code de procédure pénale.   La municipalité a fait valoir que 1) les résident-e-s avaient choisi de vivre là où il n’y a pas d’installations, et 2) les autorités ne disposaient pas des fonds nécessaires pour construire ce qu’il fallait pour s’acquitter de leurs obligations.

Le magistrat a ordonné à la municipalité de fournir les installations nécessaires et de construire des conduites d’évacuation pour atténuer la pollution.  L’ordonnance a été portée en appel devant la Haute Cour, qui a confirmé l’ordonnance décrite ci-dessous. La Cour suprême a ensuite examiné si une cour pouvait obliger positivement un organisme public à construire à grands frais des installations sanitaires et des conduites d’évacuation. La Cour suprême a maintenu l’ordonnance de la Haute Cour, statuant que le magistrat avait le pouvoir d’obliger un organisme public à respecter l’ordonnance au nom du devoir public.  La Cour suprême a également fait valoir que la Section 133 du Code de procédure pénale agit contre les organismes publics et peut être utilisée pour éliminer une nuisance publique dans un délai limité.

De plus, la Cour suprême a conclu qu’une municipalité ne pouvait pas faire valoir une incapacité financière lorsqu’elle est responsable de préserver la santé publique.  La Cour suprême a déclaré qu’un « conseil municipal responsable constitué dans le but précis de préserver la santé publique et assurer l’assainissement des finances publiques ne peut pas se dérober à sa principale obligation en invoquant l’incapacité financière.  La décence et la dignité sont des aspects non négociables des droits humains et sont une responsabilité première des organismes autonomes locaux. »

Application des décisions et résultats: 

La municipalité a reçu l’ordre d’intervenir immédiatement en ce qui concerne la contamination et la pollution dans les rues.  Elle a également reçu l’ordre de fournir des installations et des services sanitaires à sa population dans un délai de six mois.

Importance de la jurisprudence: 

Cette affaire est également importante en raison du point de vue de la Cour suprême quant au pouvoir qu’a la cour d’exiger l’exécution des obligations gouvernementales.  Si par le passé, les tribunaux ont été réactifs face aux préjudices commis par l’État, la Cour suprême a, dans cette affaire, permis une action positive contre la municipalité.

Pour ses contributions, un remerciement particulier au membre du Réseau-DESC: le Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) | Northeastern University.