Daniels c. Scribante et Autre, (2017) — SA — (CC), (2017) — BCLR — (CC), [2017] ZACC 13

Yolanda Daniels est une employée de maison et seule chef de famille qui a résidé pendant 16 ans dans une ferme. Elle a commencé à y vivre lorsque son ancien mari était employé par le propriétaire. Elle et ses trois enfants sont restés dans le logement avec le consentement du propriétaire après le divorce du couple.

Daniels est un «occupant» au sens de la loi n ° 62 de 1997 sur la prolongation de la sécurité d'occupation (ESTA). L'ESTA donne effet au paragraphe 25 (6) de la Déclaration des droits qui stipule: «Une personne ou une communauté dont l'occupation des terres est juridiquement précaire en raison des lois ou pratiques raciales discriminatoires passées a droit, dans la mesure prévue par une loi du Parlement, soit à un régime d'occupation qui soit juridiquement sûre ou à une réparation comparable. » Les occupant(e)s tels que définis dans l'ESTA ont la garantie de la dignité humaine, la résidence, la sécurité d'occupation et autres droits. L'ESTA précise également les circonstances dans lesquelles le droit de séjour d'un occupant(e) peut être résilié et l'occupant(e) expulse(e).

Mme. Daniels souhaitait apporter des améliorations au logement à ses propres frais, notamment en installant un approvisionnement en eau à l'intérieur, un lavabo, une deuxième fenêtre et un plafond; niveler les planchers; et pavage d'une partie de la zone extérieure. Le propriétaire a admis que, sans les améliorations, le logement n’était pas adapté à l’habitation humaine et que son état actuel violait le droit de Mme Daniels à la dignité humaine. Néanmoins, le propriétaire a refusé son consentement et a tenté de l'empêcher d'apporter les améliorations.

Infirmant trois tribunaux successifs ci-dessous, la Cour constitutionnelle a jugé que l'ESTA confère à Daniels le droit d'apporter ces améliorations sans le consentement du propriétaire. La Cour a ordonné aux parties de «s'engager de manière significative» concernant la mise en œuvre des améliorations.

La Cour a reconnu que l'ESTA ne garantit pas par des mots explicites aux occupants le droit d'améliorer leur logement à un niveau adapté à l'habitation humaine. Néanmoins, cette interprétation découle d'une lecture contextuelle et téléologique de la loi qui fait avancer au mieux les objectifs pour lesquels la loi a été promulguée, en l'occurrence pour donner aux occupants de l'ESTA «la dignité qui faisait défaut à la plupart d'entre eux à travers les régimes colonial et d'apartheid» (par. .23).

Il a été soutenu que l'ESTA ne peut pas soutenir une interprétation selon laquelle les occupant(e)s ont le droit d'apporter des améliorations conformes à la dignité sans le consentement du propriétaire, car un(e) occupant(e) qui est expulsé à une date ultérieure a parfois droit à une compensation pour les améliorations apportées pendant l'occupation. Autoriser les occupant(e)s à apporter des améliorations sans le consentement du propriétaire aurait ou pourrait avoir pour conséquence d'obliger indirectement les propriétaires privés à subventionner la jouissance par d'autres de leurs droits à la sécurité d'occupation et à la dignité humaine. Il a été soutenu que la Déclaration des droits n'impose pas d'obligations positives aux parties privées non gouvernementales pour garantir que d'autres personnes puissent jouir des droits constitutionnels. Rejetant cette affirmation, la Cour a jugé que, dans certaines circonstances, les parties privées sont liées par les dispositions de la Déclaration des droits et que, dans les cas appropriés, l'application horizontale de la Déclaration des droits peut imposer des obligations tant positives que négatives aux parties privées. La Cour a conclu dans cette affaire que «[par] sa nature même, l'obligation imposée par le droit à la sécurité d'occupation, tant sous sa forme négative que positive, incombe aux particuliers. » (par. 49).

Date de la décision: 
11 mai 2017
Forum : 
Cour constitutionnelle
Type de forum : 
Domestique
Résumé : 

Yolanda Daniels est une employée de maison et seule chef de famille qui a résidé pendant 16 ans dans une ferme. Elle a commencé à y vivre lorsque son ancien mari était employé par le propriétaire. Elle et ses trois enfants sont restés dans le logement avec le consentement du propriétaire après le divorce du couple.

Daniels est un «occupant» au sens de la loi n ° 62 de 1997 sur la prolongation de la sécurité d'occupation (ESTA). L'ESTA donne effet au paragraphe 25 (6) de la Déclaration des droits qui stipule: «Une personne ou une communauté dont l'occupation des terres est juridiquement précaire en raison des lois ou pratiques raciales discriminatoires passées a droit, dans la mesure prévue par une loi du Parlement, soit à un régime d'occupation qui soit juridiquement sûre ou à une réparation comparable. » Les occupant(e)s tels que définis dans l'ESTA ont la garantie de la dignité humaine, la résidence, la sécurité d'occupation et autres droits. L'ESTA précise également les circonstances dans lesquelles le droit de séjour d'un occupant(e) peut être résilié et l'occupant(e) expulse(e).

Mme. Daniels souhaitait apporter des améliorations au logement à ses propres frais, notamment en installant un approvisionnement en eau à l'intérieur, un lavabo, une deuxième fenêtre et un plafond; niveler les planchers; et pavage d'une partie de la zone extérieure. Le propriétaire a admis que, sans les améliorations, le logement n’était pas adapté à l’habitation humaine et que son état actuel violait le droit de Mme Daniels à la dignité humaine. Néanmoins, le propriétaire a refusé son consentement et a tenté de l'empêcher d'apporter les améliorations.

Infirmant trois tribunaux successifs ci-dessous, la Cour constitutionnelle a jugé que l'ESTA confère à Daniels le droit d'apporter ces améliorations sans le consentement du propriétaire. La Cour a ordonné aux parties de «s'engager de manière significative» concernant la mise en œuvre des améliorations.

La Cour a reconnu que l'ESTA ne garantit pas par des mots explicites aux occupants le droit d'améliorer leur logement à un niveau adapté à l'habitation humaine. Néanmoins, cette interprétation découle d'une lecture contextuelle et téléologique de la loi qui fait avancer au mieux les objectifs pour lesquels la loi a été promulguée, en l'occurrence pour donner aux occupants de l'ESTA «la dignité qui faisait défaut à la plupart d'entre eux à travers les régimes colonial et d'apartheid» (par. .23).

Il a été soutenu que l'ESTA ne peut pas soutenir une interprétation selon laquelle les occupant(e)s ont le droit d'apporter des améliorations conformes à la dignité sans le consentement du propriétaire, car un(e) occupant(e) qui est expulsé à une date ultérieure a parfois droit à une compensation pour les améliorations apportées pendant l'occupation. Autoriser les occupant(e)s à apporter des améliorations sans le consentement du propriétaire aurait ou pourrait avoir pour conséquence d'obliger indirectement les propriétaires privés à subventionner la jouissance par d'autres de leurs droits à la sécurité d'occupation et à la dignité humaine. Il a été soutenu que la Déclaration des droits n'impose pas d'obligations positives aux parties privées non gouvernementales pour garantir que d'autres personnes puissent jouir des droits constitutionnels. Rejetant cette affirmation, la Cour a jugé que, dans certaines circonstances, les parties privées sont liées par les dispositions de la Déclaration des droits et que, dans les cas appropriés, l'application horizontale de la Déclaration des droits peut imposer des obligations tant positives que négatives aux parties privées. La Cour a conclu dans cette affaire que «[par] sa nature même, l'obligation imposée par le droit à la sécurité d'occupation, tant sous sa forme négative que positive, incombe aux particuliers. » (par. 49).

Importance de la jurisprudence: 

La décision a une portée pratique immédiate pour d'innombrables pauvres vivant dans des conditions d'occupation légale précaires.

La décision de la Cour marque un nouveau départ dans le constitutionnalisme sud-africain, ouvrant la voie à une compréhension redistributive des droits sociaux et économiques. La Cour a jugé que, dans certaines circonstances, la Déclaration des droits oblige les parties privées à donner une partie de leur richesse et de leurs biens à ceux qui sont moins fortunés afin que ces derniers puissent réaliser et jouir de leurs droits constitutionnels.

Les opinions magistrales du juge Madlanga (au nom de la Cour) et du juge Froneman (concordants) illustrent une approche du raisonnement juridique qui est historiquement fondée, sensible au contexte, à dessein et éclairée par l'aspiration de la Constitution sud-africaine à encourager les processus et méthodes juridiques qui contribuent à transformer la société et à réaliser la justice sociale. Notamment, la recherche concordante du juge Froneman appelle à un questionnement critique des conceptions traditionnelles de la propriété et des échanges fondés sur le marché. Il fait valoir que dans le contexte historique sud-africain, la protection de la propriété privée en common law « ne soutenait pas l'autonomie personnelle et la liberté économique, mais y contribuait efficacement. »  Il exhorte les juristes à regarder au-delà de l'efficacité économique et des conséquences sur la croissance économique des règles et prêter une attention particulière aux conséquences distributives des décisions de justice: « Le droit à la dignité ne rentre pas facilement dans le cadre d'un échange de marché. »

Nous remercions particulièrement de ses contributions le membre du Réseau DESC : Program on Human Rights and the Global Economy at Northeastern University (PHRGE).