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Mercredi, Septembre 2, 2020
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Nature de l'affaire

Le Tribunal d’instance de La Haye a statué qu’un amendement à la Loi relative à la structure de mise en œuvre du travail et des revenus autorisant l’utilisation de System Risk Indication (« SyRi ») contrevenait à la Convention européenne des droits de l’homme. Les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme concernant le respect de la vie privée, énoncées à l’article 8, alinéas 1 et 2, exigent que la cour mette en balance les intérêts du gouvernement des Pays-Bas et l’ingérence dans la vie privée résultant de l’utilisation de SyRi, et la cour a conclu que les intérêts du gouvernement n’étaient pas assez importants pour justifier la violation du droit individuel au respect de la vie privée.   La Cour a ordonné au gouvernement de cesser d’utiliser SyRi.

Application de la décision et résultats

À titre de mesure corrective, le tribunal a annulé la législation relative à SyRi, ce qui signifie que le gouvernement ne peut pas continuer à utiliser le système de données SyRi. Toutefois, le tribunal a rejeté la plainte concernant la confidentialité des données de l’Administration fiscale et douanière, signalant que les plaignants n’avaient pas étayé leur affirmation. Le tribunal a également refusé d’ordonner au gouvernement de divulguer les modèles de risque SyRi qui avaient été utilisés dans certains projets SyRi et il n’a pas ordonné la destruction des données qui avaient été recueillies dans le cadre des projets SyRi. Le 23 avril 2020, le gouvernement des Pays-Bas a annoncé qu’il ne prévoyait pas en appeler du jugement rendu dans cette affaire.

Importance de l'affaire

Avec la montée de l’intelligence artificielle (« IA »), de nombreux pays commencent à mettre en place des systèmes utilisant des technologies pour  identifier aussi bien les comportements individuels que les tendances systémiques dans les prestations sociales et autres prestations gouvernementales.  La décision rendue dans cette affaire crée un précédent qui rendra possible de contester ces systèmes au titre de la CEDH et du droit de l’Union européenne, surtout si les préjudices causés aux bénéficiaires individuels des programmes de sécurité sociale l’emportent largement sur les avantages pour le pays dans son ensemble.  De plus, cette affaire laisse présager que lorsque les calculs systémiques utilisés pour identifier un comportement frauduleux chez les bénéficiaires de prestations sociales ne sont ni transparents ni disponibles, les États pourraient avoir de la difficulté à défendre leurs technologies.

Nous remercions particulièrement de ses contributions le membre du Réseau DESC : Program on Human Rights and the Global Economy at Northeastern University (PHRGE).