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Le droit à la santé

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. Article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

AMISOM Photo/Mokhtar Mohamed
© AMISOM Photo/Mokhtar Mohamed

Tout le monde a le droit à la santé.  Ce droit concerne à la fois le droit qu’ont les personnes de bénéficier d’un certain niveau de santé et de soins de santé et l’obligation qui incombe à l’État d’assurer un certain niveau de santé publique à la communauté en général.

L’Organisation mondiale de la santé définit le droit à la santé comme étant « un état de complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ». Les États doivent garantir tant les libertés que les droits.  Parmi les libertés se trouvent le droit de contrôler sa santé et son corps, ce qui comprend la liberté sexuelle et génésique, et le droit à l’intégrité, par exemple, le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou une expérience médicale. Les droits comprennent le droit d’accès à des établissements et à des soins de santé adéquats, ainsi que l’adoption par l’État de mesures appropriées concernant les déterminants socio-économiques de la santé, tels que l’alimentation, l’eau et l’assainissement, la sécurité et l’hygiène au travail, le logement et la pauvreté.

Le droit à la santé est étroitement lié à de nombreux autres droits humains, dont le droit à l’alimentation, à l’eau, au logement, au travail, à l’éducation, à la vie, à la non discrimination, au respect de la vie privée, l’accès à l’information, l’interdiction de la torture, entre autres.

Dans son Observation générale 14, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) des Nations Unies a donné des directives précises aux États concernant leur obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre le droit à la santé. Le Comité a également signalé que le droit comporte les éléments essentiels et interdépendants suivants :

  • La disponibilité. Les États doivent veiller à ce qu’il y ait en quantité suffisante sur tout le territoire des services de santé publique et de soins de santé, ainsi que de l’eau salubre et des installations sanitaires, des professionnels de la santé qualifiés et bien rémunérés et des médicaments essentiels.
  • La facilité d’accès. L’accès à la santé comporte quatre éléments clés : la non discrimination, l’accessibilité physique, l’accessibilité économique et l’accessibilité des informations.  Les établissements et les services de santé devraient être accessibles à tous, en particulier aux groupes les plus vulnérables, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits. Les établissements et les services, ainsi que les déterminants fondamentaux de la santé, tels que les services d’assainissement et d’approvisionnement en eau, doivent être physiquement accessibles sans danger.  Les installations, biens et services de santé doivent être d’un coût abordable pour tous, et celui-ci doit être établi sur la base du principe de l’équité de façon à que les ménages les plus démunis ne soient pas confrontés à des frais de santé démesurés.  Les États doivent veiller à ce que toute personne ait le droit de demander, recevoir et partager des informations sur la santé, sans porter atteinte à la confidentialité des informations médicales.
  • L’acceptabilité. Les établissements de santé devraient être respectueux de l’éthique médicale et de la culture des personnes et des communautés, et attentifs aux besoins spécifiques des femmes et des hommes aux différents stades de la vie.
  • La qualité. Les services de santé devraient être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité,  ce qui suppose, entre autres, la fourniture des médicaments et des équipements nécessaires, un personnel médical qualifié et un approvisionnement en eau et des moyens d’assainissement appropriés.