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Mardi, Mars 10, 2020
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Nature de l'affaire

La Cour européenne des droits de l’homme a établi que les États ont une obligation positive de garantir à leurs résidents l’accès à l’eau potable, en vertu de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le respect de la vie privée et familiale ne se limite pas à l’interdiction pour les autorités de s’immiscer arbitrairement dans la vie des individus ; il implique également la mise à disposition de services essentiels, tels que l’eau et l’assainissement, indispensables à la dignité humaine.

Importance de l'affaire

Cette affaire impose aux États membres de la Convention l’obligation positive de prendre des mesures garantissant à tous les résidents l’accès à une eau potable propre et salubre et à l’assainissement. Cependant, elle ne fixe pas de norme claire quant à la nature de cette obligation. Si la Cour a jugé que les mesures prises par la Slovénie pour légaliser les campements où vivaient les Roms, et entre-temps pour fournir des réservoirs d’eau et des raccordements à l’eau, étaient des mesures concrètes garantissant fonctionnellement l’accès, ces mesures laissent beaucoup à désirer. En 2017, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a constaté que les habitants du campement de Škocjan étaient malades et incapables de maintenir une hygiène de base en raison du manque d’eau, ce qui affectait leur éducation et leur emploi. Le Commissaire a recommandé au gouvernement slovène de définir plus clairement ce que signifie le succès et d’exercer une plus grande pression sur les municipalités afin d’améliorer les conditions de vie dans les campements roms. Cependant, la Cour n’a pas contraint le gouvernement à adopter ces mesures, ce qui rend sa décision ambiguë quant à la définition du respect de l’« obligation positive ». Par ailleurs, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies a souligné dans son rapport de 2010 que l’« illégalité » des implantations servait souvent de justification pour refuser le raccordement des communautés roms aux services d’eau et d’assainissement, un aspect que la Cour semble avoir peu pris en considération. Si cette décision établit certaines normes importantes, elle fait preuve d’une déférence excessive envers l’État et constitue une occasion manquée d’affirmer une approche juste et transformatrice des droits humains.

Nous remercions particulièrement de ses contributions le membre du Réseau DESC : Program on Human Rights and the Global Economy at Northeastern University (PHRGE).