Partager
Vendredi, Avril 23, 2021
Partager

Nature de l'affaire

Lorsque Rick Desautel, citoyen américain, membre de la tribu des Lacs et appartenant au peuple Sinixt, a abattu un wapiti au Canada, il a été poursuivi par le gouvernement provincial pour avoir contrevenu à la législation locale sur la faune. En guise de défense, il a invoqué ses droits ancestraux de chasse protégés par l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle. La Cour suprême du Canada lui a donné raison, reconnaissant son droit ancestral de chasser sur le territoire canadien. Elle a également statué que la protection constitutionnelle des droits ancestraux s’applique aux peuples autochtones non résidents, dès lors qu’ils sont les descendants de communautés autochtones ayant occupé le territoire canadien au moment du premier contact avec les Européens.

Application de la décision et résultats

À la suite de cette décision, M. Desautel n’est pas coupable des infractions à la Loi sur la faune dont il était accusé. L’affaire soulève des implications plus larges, notamment quant à l’obligation de la Couronne de consulter et, le cas échéant, d’accommoder le peuple Sinixt résidant aux États-Unis, en raison des droits ancestraux qu’il revendique sur son territoire traditionnel situé au Canada.

Importance de l'affaire

Cette affaire constitue une étape importante vers la réconciliation entre la souveraineté de la Couronne sur le territoire canadien actuel et l’occupation antérieure de ce territoire par les sociétés tribales autochtones avant l’arrivée des Européens. Cette affaire montre que l’on reconnaît que le déplacement forcé de tribus par les colons européens n’invalide pas les droits ancestraux que ces communautés détiennent sur leur territoire traditionnel et ouvre la voie aux membres des tribus autochtones déplacées dans le passé pour entreprendre des activités traditionnelles sur leurs terres ancestrales.

L’affaire apporte également un éclairage précieux sur la notion de continuité des droits ancestraux, en précisant que les pratiques n’ont pas besoin d’avoir été exercées de façon ininterrompue, pourvu qu’un lien puisse être établi entre les pratiques antérieures et postérieures au contact avec les Européens. Toutefois, elle laisse en suspens plusieurs questions importantes, notamment la manière dont l’obligation de consultation s’appliquera aux communautés autochtones non résidentes, la possibilité de justifier certaines atteintes aux droits de ces non-résidents, les restrictions potentielles au franchissement des frontières, ainsi que l’application éventuelle du critère du titre autochtone aux communautés vivant à l’extérieur du Canada.

Nous remercions particulièrement de ses contributions le membre du Réseau DESC : Program on Human Rights and the Global Economy at Northeastern University (PHRGE).

Ruling