Summary
Au début de 2016, le surintendant général intérimaire a publié une circulaire exigeant que les apprenant-e-s présentent leur certificat de naissance à la direction de l’école. Les apprenant-e-s qui ne pouvaient pas présenter leur certificat de naissance ne recevraient plus de financement. Les écoles étaient ainsi obligées d’exclure les enfants sans papiers ou de leur permettre de rester tout en répartissant les ressources déjà maigres. Même si la circulaire exigeait la présentation de certificats de naissance, dans la pratique, les écoles excluaient aussi des enfants étrangers qui ne pouvaient pas présenter un permis les autorisant à résider dans le pays. C’était la Politique nationale d’admission aux écoles publiques ordinaires qui contenait une condition voulant que les apprenant-e-s aient un certificat de naissance ou un permis pour être admis à l’école. La Loi 13 relative à l’immigration de 2002 contenait également des dispositions qui empêchaient les apprenant-e-s sans papiers d’aller à l’école. Ainsi, les requérant-e-s souhaitaient que la circulaire soit déclarée illégale et inconstitutionnelle et que des ordonnances soient rendues concernant la constitutionnalité de certaines dispositions de la Politique d’admission et de la Loi relative à l’immigration. Plus précisément, les requérant-e-s contestaient la Politique d’admission affirmant que (a) la lecture conjointe des articles 29(1)(a) et 28(2)(a) de la Constitution confère « à toute personne » un droit fondamental à l’éducation, qu’elle soit sans papiers ou non ; (b) la Politique d’admission n’était pas dans le meilleur intérêt des enfants contrairement à l’article 28(2) ; la décision était discriminatoire conformément à la clause d’égalité de l’article (9) ; et (d) elle enfreignait le droit des enfants à la dignité garanti par l’article 10. La Cour n’a pas conclu que les articles 39 et 42 de la Loi relative à l’immigration étaient inconstitutionnels et illégaux, mais a plutôt jugé qu’ils pouvaient être interprétés conformément à la Constitution.
Au départ, la Haute Cour a refusé que les 37 apprenant-e-s cités soit admis à l’école alors que la procédure était en cours. Cependant, en février 2019, la Cour constitutionnelle a annulé cette ordonnance et accordé aux apprenant-e-s la mesure provisoire demandée, qui leur permettait d’aller à l’école pendant la procédure judiciaire sans avoir à présenter un document d’identité. Quand la principale requête a été entendue, la Haute Cour a statué que la Politique d’admission qui empêchait les élèves sans papiers de fréquenter l’école publique était inconstitutionnelle, tel que décrit plus haut. La cour a souscrit à l’argument des requérant-e-s selon lequel la section 29(1)(a) de la Constitution accorde à toute personne le droit à une éducation de base, indépendamment de la présentation d’un certificat de naissante ou du statut migratoire. Ensuite, la Cour a déterminé que l’article 28(2) de la Constitution, qui déclare que « les meilleurs intérêts de l’enfant sont d’une importance capitale pour toutes les questions concernant l’enfaut », englobait aussi bien les enfants sud-africains que les enfants étrangers. La cour a également conclu que la Politique d’admission était discriminatoire à l’égard des sans-papiers en violation de l’article 9. Enfin, suite à la lecture de déclarations faites sous serment par les enfants concernés décrivant leurs sentiments de honte, de gêne et de faible estime de soi, la cour a conclu que la Politique d'admission allait à l’encontre de leur droit à la dignité.
La cour a rejeté les arguments des défendeurs en déclarant que le texte de la Loi relative à l’immigration ne s’applique qu’aux adultes qui fréquentent des établissements d’enseignement supérieur à l’éducatiion de base et n’interdit donc pas aux enfants sans papiers d’aller à l’école. L’interprétation faite par la cour de la Loi relative à l’immigration est donc conforme au droit à une éducation de base garanti par la Constitution.