Summary
Le plaignant dans cette affaire est un homme dont les allocations de chômage ont été réduites d'abord de 30%, puis de 60% lorsqu'il a refusé un employeur proposé et a ensuite refusé d'accepter une formation et un placement d'essai dans une autre fonction. L'homme s'est opposé aux réductions sans succès et a intenté une action devant le Tribunal social. Avant de rendre une décision, le Tribunal social a suspendu la procédure afin d'obtenir l’examen juridictionnel de la Cour constitutionnelle fédérale (FCC) pour savoir si le régime de sanctions en question est conforme ou non à la Loi fondamentale. Pour avoir violé l'obligation de coopérer en vue de surmonter ou de prévenir la nécessité de prestations, les sanctions ont imposé une réduction des prestations de 30% pour une première violation, de 60% pour une deuxième violation dans un délai d'un an, et la suspension complète des prestations pour toute violation ultérieure. Toutes les sanctions sont obligatoires et durent trois mois. Il s'agissait en particulier de savoir si les dispositions violaient les articles 1, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale qui, pris ensemble, sont des droits fondamentaux qui garantissent un niveau de vie minimum conforme à la dignité humaine.
La FCC a d'abord examiné l'obligation de coopération elle-même. Le tribunal a estimé que le législateur était habilité, en vertu du principe de subsidiarité, à imposer aux bénéficiaires de faire des efforts raisonnables pour prévenir ou éliminer leurs propres besoins grâce à une activité lucrative. Cependant, étant donné que les avantages couvrent les coûts nécessaires et impliquent le droit fondamental à la dignité humaine, le pouvoir discrétionnaire du législateur de réduire les avantages est limité et doit être approprié, nécessaire et raisonnable pour atteindre l'objectif de coopération.
La FCC a annulé plusieurs parties de la disposition en tant que violations de la Loi fondamentale. Le premier était le caractère obligatoire de la sanction, qui ne laissait aucune discrétion pour les dérogations en cas de difficultés extrêmes. L'autre était l'incapacité de raccourcir la période de trois mois, même si la personne sanctionnée se conformait ou faisait une déclaration d'intention crédible de se conformer (lorsque la conformité était impossible). Ces dispositions ont toutes deux été déclarées disproportionnées par rapport au droit fondamental à la dignité humaine.
La FCC a constaté que la réduction de 30% ne violait pas en soi la Loi fondamentale, mais que la réduction de 60% et la suppression totale étaient en fait contraires à celle-ci. La Cour a considéré que la réduction de 30% était une charge relativement faible, estimant que le législateur était en droit de supposer qu'une réduction des avantages induirait l'objectif légitime de conformité et que des mesures moins inmportues ne seraient probablement pas aussi efficaces. En ce qui concerne les réductions de 60% et totales, la FCC a souligné que la marge de manœuvre du législateur est circonscrite lorsque des droits fondamentaux sont impliqués, et a constaté qu'il y avait peu ou pas de preuves convaincantes suggérant que ces réductions substantielles des avantages seraient efficaces ou qu'il n'y en avait pas de méthodes moins importunes qui seraient tout aussi ou plus efficaces. Compte tenu de l'ampleur des réductions plus importantes et du fait que les avantages en question couvrent des nécessités de base essentielles à la dignité humaine, le législateur n'a pas été autorisé à se fonder sur des hypothèses pour justifier ces dispositions.