Summary
Y.I., mère de trois enfants, a été arrêtée le 8 octobre 2013, soupçonnée de trafic de drogue. Elle avait pris des opiacés pendant six ans à partir de 2004, et au moment de son arrestation, elle avait récemment recommencé à se droguer et autorisait d'autres personnes à en consommer chez elle. Un officier de police chargé des affaires des mineurs a également rédigé plusieurs rapports indiquant que Y.I. avait négligé ses responsabilités parentales. Plus tard le même mois, son enfant aîné a été emmené vivre avec son père biologique et les autres enfants ont été confiés à l’assistance publique. Une inspection de l'appartement de Y.I. en octobre 2013 a révélé qu'elle disposait de meubles et d'appareils électroménagers adéquats, de suffisamment de nourriture et de couchages séparés pour chaque enfant, bien qu'ils aient été étouffants et mal ventilés. Une autre inspection en novembre 2013 a révélé que des réparations avaient été effectuées et que l'espace était correctement ventilé. Y.I. a demandé de l'aide dans une clinique de réadaptation ambulatoire le 29 octobre 2013 et a été admise dans une clinique spécialisée le lendemain. Y.I. a reçu une combinaison de soins hospitaliers et ambulatoires jusqu'en février 2014.
La procédure a débuté le 1er novembre 2013 pour mettre fin aux droits parentaux de YI au motif qu'elle ne prodiguait pas de soins et de soutien financier à ses enfants, qu'elle prenait de la drogue depuis longtemps, qu'elle était au chômage et qu'elle avait des accusations criminelles en suspens. Le tribunal du district de Golovinsky à Moscou a rendu un jugement le 17 janvier 2014, privant Y.I. de ses droits parentaux, en s'appuyant sur le rapport d'arrestation de Y.I., le rapport de l'agent des mineurs, l'examen médical de Y.I., l'inspection d'octobre de l'appartement de Y.I., le certificat montrant que Y.I. a été admise pour un traitement contre la toxicomanie, les décisions de placement de ses plus jeunes enfants dans l’assistance publique et une lettre de l'enseignant de son fils aîné. Le tribunal a estimé que le traitement en cours de Y.I. n'était pas pertinent. Y.I. interjeta appel auprès du tribunal municipal de Moscou, arguant que le tribunal de district n'avait pas examiné de manière adéquate les circonstances particulières de son cas et l'avait privée de ses droits parentaux au seul motif qu'elle était toxicomane. Le tribunal municipal a rejeté de nouveaux éléments de preuve et confirmé le jugement du tribunal de district. Y.I. a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le présidium du tribunal municipal de Moscou, arguant, outre ce qu'elle avait soutenu en appel, que les tribunaux avaient violé les droits de ses enfants d'être élevés par leur famille en vertu du Code russe de la famille, que les tribunaux n’avaient pas montré que leur séparation forcée était dans l'intérêt supérieur des enfants et qu'il n'y avait aucune raison de conclure qu'elle avait négligé ses enfants. Le Présidium a confirmé les décisions des juridictions inférieures, affirmant leur raisonnement.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a examiné l'affaire à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme – le droit au respect de la vie familiale. Y.I. alléguait que l'application automatique dans son cas de l'article 69 du Code de la famille russe, qui énumérait la toxicomanie d'un parent comme motif de retrait de l'autorité parentale, sans égard aux preuves atténuantes qu'elle a présentées et sans considération d'une alternative moins restrictive, avait violé son droit au respect de la vie familiale. Y.I. a fait valoir en outre que la procédure n'aurait pas pu être considérée comme équitable car elle était dominée par des agents publics, alors que son représentant n'avait aucune instruction et formation juridiques, et que certaines procédures avaient été menées sans elle, même si son indisponibilité était due au fait qu'elle cherchait à se faire soigner. La Russie a reconnu que la décision avait interféré avec la vie de famille de Y.I., mais a fait valoir qu'elle était justifiée au regard de l'article 8 car elle avait été prise en vertu du droit interne, était proportionnée et tenait compte des intérêts des enfants. L'État a également soutenu que Y.I. avait assisté à deux des trois audiences devant le tribunal de première instance et n'a donc pas été privée de la possibilité de faire valoir sa cause.
La CEDH a estimé que le droit des parents et des enfants à être ensemble était fondamental pour le respect de la vie familiale protégé par l'article 8. Elle a en outre expliqué que toutes les mesures devraient être prises pour maintenir les relations entre les enfants et les parents, sauf lorsqu'une famille est si inapte de manière à présenter un danger pour la santé et le développement de l'enfant. La décision contestée devait être légale, poursuivre un objectif légitime de la Convention et être nécessaire dans une société démocratique. Pour déterminer la nécessité des mesures prises par l'État, la CEDH a examiné si les juridictions inférieures avaient procédé à un examen suffisamment approfondi de l'ensemble de la situation familiale et si le processus décisionnel avait été équitable. La CEDH a estimé que les décisions des tribunaux nationaux satisfaisaient aux deux premiers volets du test : elles étaient légales puisqu'elles étaient fondées sur le Code de la famille russe, et elles visaient l'intérêt légitime de protéger le bien-être des enfants. La CEDH a estimé que bien que le déplacement urgent initial des enfants ait pu être justifié par les faits, les procédures suivantes n'étaient pas suffisamment justifiées. Ils ont noté que les Y.I. n'avaient été surveillés que pendant moins d'un mois lorsque la procédure de résiliation a commencé et qu'aucune tentative de l'État n'a été faite pour fournir une assistance. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a noté que les juridictions nationales n'avaient donné aucune motivation sous-tendant leur conclusion selon laquelle Y.I. ne s'occupait pas adéquatement des enfants, et ils ont rejeté à tort les preuves de la réinsertion en cours de Y.I. et des tentatives d'améliorer sa situation. La décision de retirer l'autorité parentale de Y.I. n'ayant pas été jugée nécessaire, elle a été jugée contraire à l'article 8. La CEDH a également jugé que 20 000 EUR doivent être attribués à Y.I. pour le dommage moral résultant de la violation.