Summary
Dans cette affaire, le droit d’un élève présentant un handicap intellectuel d’obtenir un diplôme officiel attestant l’achèvement de ses études secondaires sur une base d’égalité a été contesté conformément à l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui reconnaît le droit à une éducation inclusive et interdit toute forme de discrimination basée sur le handicap.
L’élève a fréquenté une école ordinaire qui lui a fourni une assistance et des soutiens raisonnables, comme le prévoit un instrument appelé « Projet pédagogique individuel pour l’inclusion » (PPI, en espagnol), qui ont été mis en œuvre par l’école avec la participation de l’équipe de soutien à l’inclusion et au su de la famille de l’élève. L’élève a réussi à passer en classe supérieure chaque année au cours de son parcours dans l’enseignement secondaire et a atteint tous les objectifs fixés dans son PPI, ce qui a été attesté par les bulletins scolaires correspondants. Toutefois, à la fin de sa dernière année, l’école l’a informé qu’il ne se verrait pas attribuer un diplôme d’études secondaires au motif qu’il « ne remplissait pas les conditions minimales relatives au contenu pour la délivrance ». Cette situation n’a jamais été communiquée à l’élève ni à sa famille.
L’école a affirmé que les services municipaux en charge de l’enseignement de Buenos Aires ne l’avait pas autorisée à attribuer le diplôme parce que l’élève avait suivi un programme adapté. En raison de cela, elle a décidé - en se référant au règlement de la ville – d’accorder un certificat qui n’attestait pas officiellement de l’achèvement de la scolarité obligatoire.
En conséquence, le jeune homme a introduit un recours en amparo - présentée par l’Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia - contre les services municipaux en charge de l’enseignement de Buenos Aires et l’école afin de faire cesser la conduite discriminatoire et de procéder à la préparation et à l’attribution d'un diplôme équivalent qui aurait la même validité que celui délivré à ses camarades de classe. En même temps, une requête a été déposée visant à faire déclarer certaines réglementations locales inconstitutionnelles.
Le Tribunal de première instance no 1 en charge du contentieux administratif et fiscal de la ville de Buenos Aires a estimé que la réglementation internationale qui lie l’État argentin - en particulier la Convention relative aux droits des personnes handicapées - établit le droit à une éducation complète et inclusive, sans discrimination et avec des aménagements raisonnables. Ainsi, il a souligné que le droit à l’éducation n’implique pas seulement le droit d’être placé, d’être inscrit et de rester à l’école et d’assister aux cours, mais comprend également la garantie que l’enseignement sera raisonnablement adapté à l’élève handicapé, et que cela inclut la manière dont l’achèvement de sa scolarité sera évalué et certifié. Il a précisé que l’égalité des conditions n’équivaut pas à des conditions identiques au sens où l'on exige le même contenu pour tous, mais qu’elle signifie plutôt une considération égale, c’est-à-dire que chaque élève est tenu d’atteindre « les objectifs qui - du point de vue institutionnel - lui ont été fixés » et que les circonstances prises en compte pour certifier les élèves sont équitables. Il a également indiqué que l’octroi d’un certificat qui n’atteste pas l’achèvement du processus éducatif implique « la délivrance d’une confirmation que l’élève a fréquenté l’école, qu'il y a été pendant un certain nombre d’années et qu’il a été incorporé, mais pas inclus ». En outre, il a fait valoir que cela porterait préjudice à la réalisation de son projet de vie, que ce soit en termes d’égalité d’accès à l’emploi, ou à des niveaux d’enseignement supérieurs et à d’autres projets pour lesquels un certificat d’enseignement secondaire est requis, ce qui porterait atteinte à ses droits et le stigmatiserait.
Par conséquent, le tribunal a ordonné à l’école de délivrer le diplôme officiel d’enseignement secondaire et aux services municipaux en charge de l’enseignement de légaliser ledit instrument, déclarant inconstitutionnelles les dispositions normatives locales qui constituaient un obstacle à cette fin.
La Cour d’appel - devant laquelle le jugement en question a été porté en appel - a rejeté les recours introduits par l’école et les services municipaux, et a confirmé le jugement attaqué, en fondant sa décision sur le fait que le jeune handicapé avait réalisé son Projet pédagogique individuel et que le fait que son processus éducatif n’ait pas abouti au diplôme correspondant était clairement en contradiction avec les dispositions constitutionnelles en vigueur.