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Mardi, Mai 22, 2018
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Kenya Ogiek Jason Taylor 27.width 1000

Dans cette affaire historique d’intérêt public, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a statué en faveur de la communauté autochtone ogiek du Kenya et a conclu que l’État kényan avait violé sept droits garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Cette décision a considérablement renforcé la jurisprudence progressiste relative aux droits des peuples autochtones et aux droits fonciers collectifs.

Malgré le caractère juridiquement contraignant des arrêts de la Cour, plus d’une décennie après l’introduction de l’affaire et plus de sept ans après l’arrêt au fond, le Kenya n’a mis en œuvre aucune des mesures ordonnées. Cette inaction prolongée a conduit la Cour africaine à condamner de nouveau l’État en décembre 2025 pour non-respect persistant de ses obligations.

Résumé

En octobre 2009, le Service forestier du Kenya a émis un avis d’expulsion exigeant que les Ogiek — une communauté vivant historiquement dans la forêt et l’un des peuples autochtones les plus marginalisés du pays — quittent la forêt de Mau dans un délai de 30 jours. En novembre 2009, l’Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP), rejoint par le Centre for Minority Rights Development (CEMIRIDE) puis par Minority Rights Group International (MRGI), a saisi la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission). La communication soutenait que l’expulsion violait plusieurs dispositions de la Charte africaine, notamment le droit de propriété (article 14), l’interdiction de la discrimination (article 2), le droit à la vie (article 4), la liberté de religion (article 8), le droit à la culture (articles 17(2) et 17(3)), le droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles (article 21), le droit au développement (article 22) et l’article 1.

Depuis des décennies, le peuple ogiek est confronté à des expulsions forcées arbitraires et répétées de ses terres ancestrales dans la forêt de Mau. Ce schéma durable de violations a eu des conséquences profondément néfastes sur son mode de vie traditionnel. Les Ogiek dépendent de la forêt pour leur alimentation, leur habitat, leurs moyens de subsistance et leur identité culturelle. L’avis d’expulsion d’octobre 2009 a ainsi été qualifié dans la procédure de prolongement des injustices historiques subies par le peuple ogiek, injustices qui n’avaient pas été réparées par l’État kényan malgré de nombreux recours internes et efforts d’incidence.

Dans une décision rare dans son histoire institutionnelle, la Commission a renvoyé l’affaire devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sur le fondement de l’existence de violations graves ou massives des droits humains. Le 26 mai 2017, à l’issue d’une procédure de huit ans, la Cour a rendu un arrêt au fond reconnaissant les droits fonciers du peuple ogiek et constatant des violations de l’ensemble des droits invoqués, à l’exception du droit à la vie.

S’agissant du droit de propriété, la Cour a affirmé que les Ogiek détiennent un droit collectif sur leurs terres ancestrales. Elle a jugé que leur expulsion sans consultation préalable et contre leur volonté constituait une violation du droit de propriété garanti par la Charte, interprétée à la lumière de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La Cour a également conclu que le refus de l’État de reconnaître les Ogiek comme une communauté distincte, alors que cette reconnaissance était accordée à d’autres groupes, constituait une discrimination. Elle a en outre souligné que les objectifs de conservation de l’environnement ne pouvaient justifier la négation des droits fonciers du peuple ogiek, ni l’imputer à la communauté pour la dégradation de la forêt de Mau.

La Cour a par ailleurs estimé que les expulsions portaient atteinte à la liberté de religion du peuple ogiek et violaient son droit à la culture, compte tenu du lien intrinsèque entre ses pratiques spirituelles et culturelles et son territoire ancestral. Elle a également constaté des violations du droit de disposer librement des ressources naturelles et du droit au développement.

La Cour a ordonné à l’État kényan de prendre toutes les mesures appropriées, dans un délai raisonnable, afin de remédier aux violations constatées.

Dans une décision ultérieure rendue en 2022, la Cour a déterminé les réparations dues. Elle a ordonné au Kenya de verser près de 160 millions de shillings kényans (environ 1,3 million de dollars américains) à titre d’indemnisation, de restituer les terres ancestrales des Ogiek par des processus de délimitation, de démarcation et de titrage, et de créer un Fonds de développement communautaire avec la participation du peuple ogiek.

La Cour a rejeté l’argument de l’État selon lequel l’usage et l’accès à la terre constitueraient une protection suffisante, estimant au contraire que la propriété juridique collective de la terre était indispensable pour prévenir de futures violations.

Elle a également ordonné des réparations non pécuniaires, notamment la garantie de consultations effectives, le respect du principe du consentement libre, préalable et éclairé pour les projets de développement, ainsi que la reconnaissance pleine et entière du peuple ogiek en tant que peuple autochtone, y compris la protection de sa langue et de ses pratiques religieuses.

Toutefois, en décembre 2025, la Cour africaine a constaté que le Kenya n’avait mis en œuvre aucune des mesures ordonnées dans les décisions de 2017 et de 2022. La communauté ogiek demeure confrontée à une marginalisation socioéconomique persistante, et les expulsions forcées se sont poursuivies, notamment l’expulsion d’environ 600 personnes en 2020 pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que celle d’environ 700 membres de la communauté en 2023, entraînant la destruction de logements et la perte de moyens de subsistance.

Dans sa décision de décembre 2025, la Cour a exprimé sa vive frustration face au non-respect persistant de ses arrêts et a ordonné à l’État de prendre immédiatement toutes les mesures législatives, administratives ou autres nécessaires pour remédier aux violations établies dans l’arrêt au fond. Elle a réaffirmé qu’aucun État ne peut invoquer son droit interne pour justifier le non-respect de ses obligations internationales.

Cette décision marque la première fois que la Cour africaine se prononce explicitement sur le défaut de mise en œuvre d’un arrêt contraignant, établissant ainsi un précédent majeur dans sa jurisprudence.

Importance de l’affaire

Cette affaire met en jeu de multiples droits humains interdépendants, dont plusieurs ont fait l’objet de réparations substantielles à travers les décisions de la Cour. Pris dans leur ensemble, les arrêts visent à remédier à la dépossession illégale des terres par la restitution et l’indemnisation, à renforcer les obligations des États en matière de consultation des peuples autochtones conformément au principe du consentement libre, préalable et éclairé, et à reconnaître le rôle des peuples autochtones en tant que gardiens des écosystèmes.

La décision de décembre 2025 confère à cette affaire une portée encore plus marquante en droit international des droits humains, en soumettant le respect par les États des ordonnances de réparation à un contrôle judiciaire explicite et en affirmant que les réparations ne sont ni symboliques ni facultatives, mais juridiquement contraignantes et exécutoires.

Considérées conjointement, les décisions de 2017, 2022 et 2025 confirment les droits des peuples autochtones à la restitution de leurs terres, à la réparation des préjudices collectifs, à une participation effective aux processus décisionnels et à la protection contre les expulsions fondées sur des politiques de conservation sans leur consentement, établissant un précédent puissant pour la protection des droits fonciers autochtones et les réparations en Afrique et au-delà.

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