Summary
À la suite du décès de son mari, Mme Maria Nweke a été priée de quitter son domicile par le père de son défunt mari au motif qu’elle n’avait aucun garçon.Mme Nweke a porté cette affaire en justice soutenant que, selon les coutumes du peuple awka, une femme hérite des biens de son mari, qu’elle ait ou non un garçon. Les défendeurs/appelants, qui sont le beau-père et le beau-frère de Mme Nweke, ont d’abord affirmé que la primogéniture masculine était la règle de droit coutumier du peuple awka et que, par conséquent, en l'absence d'un héritier mâle, les biens reviennent au père et au frère aîné du défunt. La société Ozo Awka a examiné le différend et déclaré que le beau-père était le propriétaire du campement, mais que, selon la coutume awka, l’épouse ne serait pas expulsée du campement du mari. Les appelants ont par la suite modifié leur argument soutenant que la propriété en question n’avait jamais été divisée par le beau-père de la requérante. Les appelants soutiennent ainsi qu’il ne s’agit pas d’une question de succession, mais bien de savoir si la requérante est locataire à volonté sans aucun droit sur la propriété.
La Haute Cour de justice de l’état d’Anambra a statué en faveur de la plaignante et déclaré qu’elle avait un droit légal sur le terrain en litige. Le juge a également accordé une injonction interdisant aux défendeurs toute autre incursion sur le terrain. Les défendeurs ont appelé de la décision devant la Cour d’appel, qui a réaffirmé la décision de la Haute Cour. L’affaire a de nouveau été portée en appel, cette fois devant la Cour suprême du Nigeria, où les appelants ont soulevé deux questions :(1) si la décision était juste concernant la question du déshéritement par rapport au fait que le terrain avait été divisé ou non ; et (2) si la Cour d’appel avait raison de maintenir la décision de la Haute Cour.
La Cour suprême a conclu que tant la question du déshéritement que celle de la division étaient en cause dans l’affaire. Cependant, la Cour a déclaré qu’une fois que la question du déshéritement avait été tranchée en faveur de la plaignante/requérante, la question de la division devenait sans importance. De plus, la Cour suprême a condamné la coutume et les pratiques du peuple awka, concluant que la coutume de déshériter une femme était incompatible avec la justice naturelle, l’équité et la bonne conscience. Le jugement soulignait qu’une « coutume de cette nature dans le contexte sociétal du 21èmesiècle ne fera qu’illustrer l'absence des réalités de la civilisation humaine. Il s’agit d’une coutume punitive, barbare et destinée uniquement à protéger la perpétration égoïste de la dominance masculine, qui vise à supprimer le droit des femmes dans la société en question. On s’attendrait à ce qu’une discrimination différentielle aussi évidente n’ait plus cours. Toute culture qui exclut une fille de la succession de son père ou une femme de la succession de son mari en raison de différences de genre établies par Dieu devrait faire l’objet de mesures punitives et décisives. …Que la veuve d’un homme soit chassée de son domicile conjugal, où elle a vécu toute sa vie avec son défunt mari et ses enfants, par les frères de son défunt mari, sous prétexte qu’elle n’a pas de garçon, est en effet très barbare… ». La Cour a maintenu la décision de juridiction inférieure et imposé aux appelants le versement d’une somme dissuasive pour empêcher que d’autres femmes ne soient déshéritées.